Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
363.0.1.Malgré l’article 363, mais sous réserve de l’article 362, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence et lorsque la mention « La profondeur de la marge arrière est nulle ou d’au moins 4,5 mètres - article 363.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal », la profondeur de la marge arrière est nulle ou d’au moins 4,5 mètres.